Jérémy VERNIER, juriste, 09/04/2020.
Que faut-il entendre par accident de la circulation ?
Il faut entendre par accident de la circulation, la situation dans laquelle une (ou plusieurs) personne a été victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur tel qu’une automobile, motocyclette, quad, camion, autocar, tracteur etc… à l’exclusion des trains et tramways.
Qui peut donc être indemnisé ?
La loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985 prévoit le principe de l’indemnisation des différentes catégories de victimes telles que les passagers, piétons, cyclistes et conducteur du véhicule terrestre à moteur mais plusieurs nuances doivent être apportées :
S’agissant des victimes âgées de moins de 16 ans et de plus de 70 ans ou encore atteinte d’une incapacité permanente ou d'une invalidité au moins égale à 80 %. Ces victimes « super-protégées » sont intégralement indemnisées des dommages subis sans que puisse leur être opposée une quelconque faute de leur part.
Les autres victimes (hors conducteur) voient leurs dommages corporels intégralement indemnisés sauf lorsque la victime a provoqué volontairement ses blessures (par exemple en cas de comportement suicidaire) ou bien commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l’accident.
Quant au conducteur du véhicule terrestre à moteur, même s’il a le droit d’être indemnisé, une faute commise de sa part pourra limiter voire même exclure son droit à indemnisation.
Enfin, les proches de la victime (ou victimes par ricochet comme par exemple, les proches d’une personne décédée dans un accident de la circulation) sont également indemnisables pour les préjudices subis (par exemple le préjudice moral pour la perte du proche)
Quels préjudices peuvent faire l’objet d’une indemnisation ?
La loi BADINTER pose le principe de la réparation intégrale du préjudice consécutif à tout accident de la route. Cela signifie que toute forme de préjudice direct ou indirect doit être pris en compte.
Il existe une nomenclature dénommée nomenclature Dintilhac qui fait état de l’existence de différents types de préjudices indemnisables.
Il existe deux catégories de préjudices :
Comment est appréhendée l’évaluation des préjudices ?
En fonction de la gravité des préjudices subis lors de l’accident, une expertise médicale peut être ordonnée afin qu’un médecin expert en évaluation de préjudice corporel puisse se prononcer sur l’étendue du préjudice en établissant un rapport d’expertise.
Que se passe-t-il après l’expertise médicale ?
Une offre est présentée ultérieurement, cette dernière peut être provisionnelle (comme une avance à déduire sur une offre définitive) si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé ou bien définitive.
Que contient l’offre ?
Elle contient une proposition financière qui doit couvrir tous les préjudices patrimoniaux et/ou extra-patrimoniaux.
Elle doit tenir compte de l’éventuelle responsabilité de la victime dans l’accident (notamment le cas du conducteur où une faute peut diminuer son droit à indemnisation) et des sommes payées ou à payer par les tiers payeurs (CPAM etc…)
Dans quels délais l’offre d’indemnité doit-elle être proposée ?
L’assureur doit proposer une offre d’indemnisation dans les délais impératifs suivants sauf exception (notamment en cas de refus par la victime de l’examen médical ou encore en cas de non-réception ou réception plus de 6 semaines après envoi par l’assureur des renseignements demandés par questionnaire) :
C’est le délai le plus favorable à la victime qui s’applique.
Remarque : Si l’assureur ne respecte pas les délais, le montant de l’indemnité est augmenté d’un intérêt du double du taux d’intérêt légal pendant la période comprise entre la fin du délai et la date de l’offre.
Quelle peut-être l’attitude de la victime vis-à-vis de l’offre ?
Soit la victime accepte et recevra au plus tard dans les 45 jours après l’acceptation le règlement de son indemnisation (elle peut revenir sur sa décision dans un délai de 15 jours à compter de son acceptation et même réclamer une indemnisation complémentaire dans un délai de dix ans si l’aggravation médicalement constatée est en lien de causalité avec l’accident).
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