Solène LECLERC, stagiaire, 12/07/2021.
De quoi s’agit -il ?
D’après l’article 40-1 du Code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République estime que les faits portés à sa connaissance constituent une infraction pénale, il peut décider :
Dans le dernier cas, cela permet d’éviter un procès qui peut être lourd et couteux pour les parties. L’objectif est alors d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin à la situation causée par l’infraction et de réinsérer socialement l’auteur.
Quelle est la procédure mise en place pour appliquer une mesure ?
Seul le procureur peut prononcer ces mesures alternatives soit directement soit par un intermédiaire (son délégué, un officier de police ou un médiateur pénal).
Les majeurs comme les mineurs peuvent bénéficier de ces diverses mesures. Cependant, si l’auteur des faits est mineur, les mesures alternatives aux poursuites (hormis le rappel à la loi) ne peuvent être ordonnées qu’avec l’accord des représentants légaux, titulaires de l’autorité parentale.
Remarque préliminaire, il ne s’agit pas de faire un exposé exhaustif de toutes les mesures alternatives au procès et de toutes les dispositions propres à certains types de procédures mais d’en présenter les grandes lignes.
Le rappel à la loi
C’est un entretien qui a pour but de rappeler à l’auteur des faits ses obligations et devoirs au regard de la loi et les sanctions encourues du fait de l’infraction commise. Il doit faire prendre conscience à l'auteur des conséquences d'un acte contraire à la loi (peine, paiement de dommages-intérêts à la victime, inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires...).
Il bénéficie souvent à l’auteur d’une infraction de faible gravité et n’ayant pas fait de victime.
L’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle
Le procureur peut aussi orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour lui faire le rappel de ses obligations. Le but est d'aider l'auteur des faits à se réinsérer et éviter qu'il reproduise les faits.
Cette mesure peut consister dans l'accomplissement d'un stage qui est aux frais de l'intéressé. La loi prévoit sept possibilités différentes de stage notamment :
La régularisation de la situation
Le procureur peut demander à l’auteur des faits de se mettre en conformité avec la loi ou les règlements dans le domaine de l’environnement, l’urbanisme, le droit du travail…
La réussite de la mesure peut consister pour l’auteur des faits à amener la preuve qu’il a régularisé sa situation en présentant le document nécessaire.
Le procureur peut, par exemple, demander la production de facture acquittée ou ordonner le paiement de la pension alimentaire.
La demande de réparation
Le procureur peut demander à l'auteur des faits de réparer le dommage causé à la victime. Cette mesure ne concerne que les mineurs et a une visée éducative. Par exemple, elle peut consister à écrire une lettre d’excuse, exercer une activité de réparation en lien avec le dommage causé, ou effectuer un travail d’intérêt général au profit de la collectivité.
L’interdiction de séjour ou de paraître
Cette mesure alternative aux poursuites consiste à éloigner l'auteur des faits du lieu de l'infraction ou de la victime.
À la demande de la victime, en cas de violences conjugales ou familiales qui peuvent se répéter, le procureur peut interdire à l'auteur des faits de résider au domicile familial ou de s'y rendre. C’est une mesure qui est souvent limitée dans le temps.
Le procureur peut également interdire à l'auteur des faits de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise (un bar, un marché, une salle de sport...). Enfin il peut lui être interdit de se rendre dans le lieu où réside la victime (pour une durée de 6 mois maximum).
L’éloignement de l’auteur de l’infraction
Dans l’hypothèse d’une infraction commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, il sera demandé à l’auteur des faits de quitter le domicile du couple par exemple ou de s’abstenir de paraître aux abords de celui-ci.
Ces mesures vont avoir pour effet de suspendre la prescription de l’action publique.
Lorsque la mesure imposée à l’auteur de l’infraction n’aura pas été exécutée en raison du seul comportement de ce dernier, le Procureur pourra décider d’engager des poursuites pénales ou de mettre en place une composition pénale.
La transaction pénale
La transaction pénale instaurée par la loi du 15 août 2014 prévoit que, sur autorisation du Procureur de la République, l’Officier de police judiciaire peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et morales sur la poursuite des contraventions de cinquième classe ainsi que d’un certain nombre de délits tels ceux punis d’une peine d’amende, d’une peine d’emprisonnement d’un an ou plus, du délit de vol…
La composition pénale
De quoi s’agit-t-il ?
C’est une mesure qui permet au Procureur de la République de proposer par l’intermédiaire de son Délégué une ou plusieurs mesures à une personne ayant commis une infraction avant que des poursuites ne soient engagées à son encontre. Cette procédure est souvent utilisée pour réprimer des infractions de faible gravité tels que la conduite en état d’ivresse et le non-respect du Code de la route...
A qui s’applique-t-elle ?
La composition pénale peut être proposée tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement à une personne physique âgée d’au moins 13 ans. Lors de l’audience, la personne doit reconnaitre les faits afin de se voir proposer la mesure envisagée.
Quand s’applique-t-elle ?
Elle est possible en matière correctionnelle lorsque le délit est puni d’une peine d’amende ou d’emprisonnement qui n’excède pas 5 ans. Cela peut concerner les infractions suivantes :
La composition pénale ne peut pas être proposée en cas de délits de presse (injure, diffamation…), de délits politiques ou d’homicides involontaires.
Quelle est la procédure ?
En cas d’acceptation de la mesure proposée par l’auteur des faits, un procès-verbal est dressé, signé puis remis à la personne concernée avant d’être transmis au Procureur de la République qui peut néanmoins refuser la mesure proposée et engager des poursuites. Il peut également procéder à l’audition de l’auteur des faits ou de la victime pour se prononcer.
Si la mesure est acceptée par le Procureur, le procès-verbal est ensuite transmis au Président du Tribunal pour validation, ce dont l’auteur et la victime des faits sont avisés. Une fois exécutée, la mesure fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire de l’auteur des faits.
Quelles mesures peuvent être proposées ?
Le procureur de la République peut prononcer une ou plusieurs mesures prévues dans l’article 41-2 du Code de procédure pénale tels que :
La médiation pénale
De quoi s’agit-il ?
C’est une mesure qui a pour but de rapprocher les parties en conflit à l’aide d’un médiateur afin que celles-ci trouvent un accord pour réparer le préjudice causé, indemniser les victimes ou faire respecter un jugement. Elle nécessite que les parties soient d’accord de participer à une négociation.
A qui s’applique-t-elle ?
La médiation peut viser tant les majeurs que les mineurs. Elle peut concerner des contraventions et certains délits à l’exception des atteintes à l’intégrité physique comme les agressions sexuelles ou les violences conjugales par exemple. Elle n’est pas envisageable lorsque l’auteur des faits a déjà été condamné ou s’il y a risque de renouvellement des faits.
Quand s’applique-t-elle ?
Le procureur de la République saisi d'une plainte peut faire procéder à une mission de médiation pénale dans les cas suivants :
Quelle est la procédure ?
La médiation pénale est organisée par le procureur de la République ou par un officier de police judiciaire qu’il désigne, avec l’accord de la victime. Elle est ensuite mise en œuvre par un médiateur pénal désigné par le procureur. Elle se déroule dans un tribunal, une maison de Justice et du Droit ou une antenne de justice.
Le médiateur pénal convoque chacune des parties à un entretien individuel dans lequel il rappelle la loi, l’explique à l’auteur des faits, confronte les parties et tente de concilier.
Les parties peuvent ne pas répondre aux convocations ou refuser la tentative de médiation. Dans ce cas, le dossier est renvoyé au procureur de la République qui peut saisir le tribunal ou classer l’affaire en mettant un terme à la procédure.
Si les parties répondent à la convocation, elles tentent de parvenir à une solution amiable. Elles peuvent être assistées par un avocat si elles le souhaitent.
Quand prend-elle fin ?
Lorsque la médiation aboutit à un accord, l’auteur de l’infraction bénéficiera d’un classement sans suite. En revanche, en cas d’inexécution totale ou partielle des engagements pris par celui qui a commis l’infraction, le Ministère Public pourra engager des poursuites à son encontre, ou le convoquer à une mesure de composition pénale.
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Différentes mesures alternatives aux poursuites pénales