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Fiches pratiques

    Votre fiche pratique :

      L’ordonnance de protection

      L’ordonnance de protection

       

      L’ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales (JAF) d’assurer dans l’urgence la protection de victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.

       

      Quelles sont les conditions pour obtenir la délivrance d’une ordonnance de protection ?

      L’ordonnance de protection peut être demandée par :

      • toute personne victime de violences exercées au sein d’un couple, actuel ou ancien, mariée, pacsée ou en vie maritale (peu important la durée de la relation et l’existence ou non d’une cohabitation),
      • toute personne majeure menacée de mariage forcé.

      Les violences doivent mettre en danger la victime et/ou les membres de la famille (enfants) et peuvent être :

      • physiques,
      • psychologiques,
      • économiques,
      • sexuelles …

      L’ordonnance de protection n’est pas subordonnée à l’existence d’une plainte préalable.

       

      Quelle est la procédure ?

      La personne en danger doit saisir le JAF territorialement compétent (JAF du lieu de la résidence habituelle, du domicile conjugal, du domicile du défendeur ou de la résidence habituelle de l’enfant).

      La JAF est saisi par requête (formulaire Cerfa 15 458*05 téléchargeable ou disponible au tribunal ou demande écrite sur papier libre) déposée ou envoyée au greffe du JAF contenant les motifs de la demande ainsi que les pièces justificatives.

      Formulaire Cerfa : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42412

      Le demandeur de l’ordonnance de protection sera convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ou verbalement contre récépissé.

      Le défendeur sera convoqué par signification (acte d’huissier de justice) dans un délai maximum de deux jours à compter de l’ordonnance fixant la date d’audience.

      L’audience à lieu en chambre du conseil, c’est-à-dire dans le bureau du JAF. La procédure peut aussi se dérouler sans audience.

      L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire pendant l’audience, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Toutefois, chaque partie peut se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties peuvent solliciter l’aide juridictionnelle provisoire.

      L’ordonnance de protection est susceptible d’appel dans les 15 jours de son prononcé.

       

      Quelles mesures peuvent être prononcées ?

      L’ordonnance de protection est délivrée par le JAF dans un délai de six jours à compter de la date d’audience.

      Le juge peut prononcer les mesures suivantes afin de protéger la victime :

      • l’interdiction faite au défendeur d’entrer en contact avec le demandeur,
      • l’interdiction de se rendre dans certains lieux désignés,
      • l’interdiction de détenir ou de porter une arme,
      • une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique,
      • l’interdiction pour le défendeur de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance, assortie de l’obligation de porter un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

      Le logement commun est par principe attribué à la victime même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. L’ordonnance de protection permet l’attribution prioritaire d’un logement social.

      La victime peut être autorisée à dissimuler son adresse et élire domicile chez son avocat, chez une personne morale qualifiée ou auprès du procureur de la République auprès du tribunal compétent.

      En présence d’enfants, l’ordonnance de protection édictera les mesures concernant :

      • l’exercice de l’autorité parentale,
      • les modalités de droit de visite et d’hébergement (simple droit de visite ou en lieu neutre ou en présence d’un tiers de confiance, voire suspension de ces droits pour le parent violent),
      • la contribution aux charges du mariage,
      • l’aide matérielle,
      • la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

       

      Comment est exécutée l’ordonnance de protection ?

      L’ordonnance de protection est exécutoire à titre provi­soire, sauf décision contraire du juge. Elle peut à tout mom­ent être modifiée, complétée, supprimée ou suspendue.

      Elle doit être signifiée (notifiée par acte d’huissier) par le demandeur au défendeur, à moins que le juge n’en décide autrement.

      Les mesures prononcées ont une durée maximum de six mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si le juge est saisi pendant leur durée d’application d’une requête en divorce, en séparation de corps, ou d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale. Le renouvellement des mesures est alors automatique.

      Ce renouvellement automatique ne s’applique toutefois pas à la mesure de port d’un bracelet anti-rapprochement qui ne peut être renouvelé qu’après réitération des consentements des deux parties.

      Le non-respect des mesures imposées dans l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

       

       

       

       


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