Point Justice de l'Orne
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT
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Fiches pratiques

    Votre fiche pratique :

      La sauvegarde de justice

      Rédaction : CDAD du Jura.

       

      Quelles personnes peuvent être placées sous sauvegarde de justice ?

      Personnes majeures :
      • souffrant temporairement d'une incapacité (ex : coma, traumatismes crâniens),
      • ou dont les facultés sont durablement atteintes (facultés mentales ou facultés corporelles empêchant l'expression de leur volonté) et qui a besoin d'une protection immédiate pendant l'instruction de la demande aux fins de mise en place d'une mesure plus protectrice (tutelle ou curatelle),
      • ou dont les facultés sont altérées et pour laquelle une solution moins contraignante suffit en temps normal (par exemple : une procuration), mais qui a besoin ponctuellement d'être représentée pour certains actes déterminés (par exemple : une vente immobilière).


      Procédure

      Il existe 2 types de mesure de sauvegarde de justice :
       

      Sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles

      Saisine du juge des tutelles
      Par requête adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
      La mise sous sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.
      L'article 430 du code civil dresse une liste des personnes susceptibles de saisir le juge des tutelles. Il peut s'agir de l'époux ou l'épouse, du partenaire d'un PACS, du concubin si la vie commune n'a pas cessé, d'un parent (frère ou soeur, cousin ou cousine, oncle ou tante...), d'un allié (beau-frère ou belle-soeur...), d'une personne « entretenant des liens étroits et stables » avec la personne vulnérable (un ami très intime depuis de nombreuses années par exemple) ou du procureur de la République.

      La requête doit obligatoirement être accompagnée du certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne à protéger attestant que cette dernière souffre d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. (Liste des médecins établie par le Procureur de la République disponible au greffe du TI).

      Cette requête doit par ailleurs expliquer les faits de nature à justifier la demande de protection et apporter, autant que possible, des éléments d'information sur la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne à protéger.

      Lorsqu'il s'agit de la protection d'un proche, il est également utile de proposer le nom d'une personne de son entourage qui accepterait d'assumer la mesure de curatelle ou de tutelle prise par le juge. C'est seulement dans le cas où personne ne souhaite exercer cette mission, que le juge des tutelles désignera un professionnel.

      Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. L'audition n'est pas publique. En cas d'urgence, l'audition peut n'avoir lieu qu'après la décision de mise sous sauvegarde de justice.

      Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l'audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge doit alors le motiver.
      Le juge peut ordonner des mesures d'information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.



      Sauvegarde par déclaration médicale
      La sauvegarde médicale résulte d'une déclaration faite au procureur de la République :
      • soit par le médecin de la personne, accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre,
      • soit par le médecin de l'établissement de santé où se trouve la personne.

       

      Effets de la mesure de sauvegarde de justice

      En sauvegarde de justice, une personne conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s'il a été nommé.
      Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir des actes précis, de représentation ou d'assistance, que la protection de la personne rend nécessaires (ex : utilisation d'un placement bancaire, vente d'une maison). Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou curatelle, plus contraignantes.

      Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches.  Si c'est impossible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.
      Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Il doit notamment rendre compte en fin de gestion.

      La personne en sauvegarde de justice ne peut divorcer par consentement mutuel ou accepté. La sauvegarde permet de contester des actes contraires aux intérêts du majeur, qu'il aurait passés pendant la sauvegarde de justice, soit en les annulant, soit en les corrigeant.



      Recours contre la mesure

      En cas de sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles, aucun recours n'est possible, car la sauvegarde n'entraîne pas en soi de modification des droits de l'intéressé.

      En cas de sauvegarde de justice sur déclaration médicale au procureur de la République, la personne protégée peut introduire un recours amiable auprès du procureur de la République, pour obtenir la radiation de cette sauvegarde.

      Si un mandataire spécial est désigné pour accomplir certains actes, cette décision est susceptible de recours : dans les 15 jours à compter de la réception de la notification, une lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au greffe du tribunal d'instance qui la transmettra à la cour d'appel.



      Fin de la mesure

      La sauvegarde de justice ne peut dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge des tutelles. La durée totale ne peut donc excéder 2 ans.
      La sauvegarde de justice cesse :
      • soit à l'expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée,
      • soit à la levée de la mesure par le juge des tutelles, après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée,
      • soit à la levée de la mesure par le juge des tutelles, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés,
      • soit par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle,
      • soit par le décès de la personne protégée.


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