Point Justice de l'Orne
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT
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Fiches pratiques

    Votre fiche pratique :

      La curatelle

      Rédaction : CDAD du Jura.


      Quelles personnes peuvent être placées sous curatelle ?

      Les personnes majeures dont l'altération des facultés mentales ou des facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté, ont été constatées médicalement.
      Il existe la curatelle simple, la curatelle renforcée, la curatelle aménagée

      Curatelle simple
      La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d'administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance.
      En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.

      Curatelle renforcée
      Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

      Curatelle aménagée
      Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.


      Procédure

      Saisine du juge des tutelles

      Par requête adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou de celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d'une mesure de tutelle suivie par le juge dans le ressort duquel réside le tuteur.
      L'ouverture d'une curatelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.

      L'article 430 du code civil dresse une liste des personnes susceptibles de saisir le juge des tutelles. Il peut s'agir de l'époux ou l'épouse, du partenaire d'un PACS, du concubin si la vie commune n'a pas cessé, d'un parent (frère ou soeur, cousin ou cousine, oncle ou tante...), d'un allié (beau-frère ou belle-soeur...), d'une personne « entretenant des liens étroits et stables » avec la personne vulnérable (un ami très intime depuis de nombreuses années par exemple) ou du procureur de la République.

      La requête doit obligatoirement être accompagnée du certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne à protéger attestant que cette dernière souffre d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. (Liste des médecins établie par le Procureur de la République disponible au greffe du TI).

      Cette requête doit par ailleurs expliquer les faits de nature à justifier la demande de protection et apporter, autant que possible, des éléments d'information sur la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne à protéger.

      Lorsqu'il s'agit de la protection d'un proche, il est également utile de proposer le nom d'une personne de son entourage qui accepterait d'assumer la mesure de curatelle ou de tutelle prise par le juge. C'est seulement dans le cas où personne ne souhaite exercer cette mission, que le juge des tutelles désignera un professionnel.

      Le juge nomme un curateur. Il a la possibilité de nommer plusieurs curateurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.

      Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.  Si c'est impossible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

      Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci.

      En l'absence d'un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le curateur et la personne protégée.

      Le curateur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance un compte rendu de sa gestion.


      Effets de la mesure

      Protection de la personne

      Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemples : se déplacer, changer d'emploi) dans la mesure où son état le permet.
      Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté.
      Elle conserve le droit de vote et accomplit seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d'un enfant).

      En revanche, elle doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier. Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un pacte civil de solidarité (Pacs).

      Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.


      Protection des biens

      En règle générale, la personne en curatelle peut accomplir seule les actes d'administration  (par exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans son logement).

      Elle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement).
      Elle peut rédiger un testament seul, et peut faire des donations avec l'assistance de son curateur.

      Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l'excédent.

      À noter : la curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l'acte de naissance.


      Durée de la mesure

      Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.
      Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
      La mesure peut prendre fin :
      • à tout moment si le juge le décide qu'elle n'est plus nécessaire (par jugement dit de mainlevée), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical constatant que la protection n'est plus nécessaire.
      • à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
      • si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle,
      • au décès de la personne protégée.


      Recours contre la mesure

      En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous curatelle peut faire appel de la décision.
      En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.
      L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au greffe du tribunal.


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