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Fiches pratiques

    Votre fiche pratique :

      L'habilitation familiale

      Emine AKKUS, juriste du CDAD de l'Ain, 16/02/2021.

       

      L’habilitation familiale est un régime de protection juridique par lequel le juge des contentieux de la protection habilite une ou plusieurs personnes choisies parmi les proches afin de représenter une personne majeure de manière continue dans les actes de la vie civile en raison de l’altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés physiques.

       

      Quelles personnes peuvent être habilitées ?


      Les personnes qui peuvent être habilitées sont notamment les ascendants ou descendants, frères et sœurs, ou à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin.

      La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

       

      Quelle procédure s’applique à l’habilitation familiale ?


      La demande d’habilitation familiale peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger, par l’une des personnes pouvant être habilitées ou par le procureur de la République à la demande de l’une d’elles. Cette demande peut prendre la forme d’une requête en vue d’une protection juridique d’un majeur (CERFA n°15891*03).

      La demande est obligatoirement accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

      Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal du domicile de la personne à protéger.

      Le juge peut substituer une habilitation familiale à une demande de mesure de curatelle ou de tutelle.

       

      La personne à protéger doit-elle être présente au cours de l’audience ?


      La personne à protéger peut être entendue ou appelée. Elle peut être accompagnée par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute autre personne de son choix.

      Cependant, le juge peut par décision spécialement motivée et sur avis du médecin figurant sur la liste établie par le procureur de la République, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d’état de s’exprimer.

       

      Quels sont les effets de l’habilitation familiale ?


      L’habilitation familiale peut être limitée à un ou plusieurs actes concernant les biens ou les intérêts personnels de la personne à protéger ou elle peut être générale.

      L’habilitation peut porter sur un ou plusieurs actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé.

      L’habilitation peut également porter sur un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger.

      Lorsque l’habilitation familiale est limitée, la personne sous protection conserve les droits qui n’entrent pas dans le cadre de l’habilitation. Toutefois, elle ne peut, en cas d’habilitation générale à la représenter, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l’habilitation.

       

      Quelle est la durée de l’habilitation familiale ?


      En cas d’habilitation générale, la durée fixée par le juge ne peut excéder dix ans.

      A la demande des personnes habilitées à solliciter une habilitation familiale ou du procureur de la République, le juge peut renouveler cette mesure pour une durée équivalente à dix années.

      Cependant si le juge estime que l’altération des facultés personnelles de la personne sous habilitation familiale ne peut connaître une amélioration, il peut, par décision spécialement motivée et sur avis d’un médecin expert, renouveler la mesure d’habilitation familiale pour une durée plus longue qui ne peut excéder vingt ans.

      En cas d’habilitation limitée à un ou plusieurs actes, la mesure de protection prend fin dès que les actes sont réalisés.

       

      La mesure d’habilitation familiale est-elle opposable aux tiers ?


      Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance. Ils ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance.

      Cependant, même en l’absence de cette mention, ces jugements sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

       

      Quels sont les sanctions applicables aux actes conclus par la personne sous habilitation familiale ?


      Lorsque la personne sous habilitation familiale passe seule un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée, cet acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

      Lorsque la personne sous habilitation familiale accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.

       

      Quid des actes conclus avant la mise en place de la mesure de protection ?


      Les actes qui ont été conclus par la personne protégée deux avant le jugement délivrant l’habilitation familiale peuvent être réduits ou annulés. Ces actes peuvent être réduits sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.

      Ces actes peuvent être annulés, dans les mêmes conditions, s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne à protéger.

      L’action en réduction ou annulation doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.

       

      Quels sont les différences entre l’habilitation familiale et la tutelle ?


      L’habilitation familiale est une mesure de protection juridique qui s’exerce librement. Contrairement à la tutelle qui est une mesure de protection judiciaire qui s’exerce sous le contrôle régulier du juge.

      Dans le cadre de la tutelle, la personne protégée est représentée par son tuteur dans tous les actes de la vie civile pour les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et pour les actions judiciaires. Une personne sous habilitation familiale conserve l’exercice de ses droits qui n’ont pas été confiés par le juge à la personne habilitée.

      Sous tutelle, le juge peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs si aucun membre de la famille ne peut assumer la tutelle ; alors que l’habilitation ne peut être confié à un mandataire judiciaire.

      La personne habilitée n’est pas tenue de dresser un inventaire, ni de rendre des comptes annuels de gestion contrairement au tuteur qui doit remplir ces obligations.

       

      Comment l’habilitation familiale prend-elle fin ?


      D’une part, l’habilitation familiale prend fin au décès de la personne à protéger.

      D’autre part, l’habilitation familiale peut prendre fin :

      • Par le placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
      • En cas de jugement de mainlevée passée en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l’une des personnes habilitées pour solliciter la mesure de protection ou du procureur de la République, lorsqu’il s’avère que les conditions de l’habilitation familiale ne sont plus réunies ou lorsque l’exécution de l’habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
      • De plein droit en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé ;
      • Après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.

       

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